Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre IV : RÉGIME DU REGROUPEMENT FAMILIAL›Sect. Section 5 : Visite médicale
Art. R434-32
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les conditions dans lesquelles est passée la visite médicale mentionnée à l'article R. 434-31 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé de la santé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r434-32