Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE›Chapitre Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES›Sect. Section 2 : Procédure accélérée
Art. R531-23
En vigueur depuis le 29 déc. 2025
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides examine une demande d'asile en procédure accélérée, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande.
Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-2 et L. 754-3 et lorsqu'un demandeur d'asile est assigné à résidence ou placé en rétention en application du premier alinéa de l'article L. 523-1, la demande est examinée par l'office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r531-23