Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE›Chapitre Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES›Sect. Section 2 : Procédure accélérée
Art. R531-27
En vigueur depuis le 8 juin 2026
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, en application du paragraphe 2 de l'article 21 ou du paragraphe 2 de l'article 42 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, de ne pas statuer en procédure accélérée, il en informe le demandeur et le préfet compétent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r531-27