Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE›Chapitre Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES›Sect. Section 4 : Retrait implicite de la demande d'asile

Art. R531-32

En vigueur depuis le 8 juin 2026
L'autorité compétente visée au paragraphe 2 de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 pour évaluer si une demande doit être regardée comme étant implicitement retirée est le préfet ou à Paris, le préfet de police dans les cas prévus aux points b, c, e et f du paragraphe 1 de l'article 41. L'autorité compétente est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les autres cas prévus au même paragraphe 1.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r531-32

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