Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE›Chapitre Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES›Sect. Section 5 : Demande ultérieure
Art. R531-38
En vigueur depuis le 8 juin 2026
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à l'examen préliminaire prévu par l'article 55 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, dans un délai de huit jours suivant l'introduction de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r531-38