Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE›Chapitre Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE›Sect. Section 5 : Audience›§ Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au moyen de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 532-13
Art. R532-45
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile décide de faire usage d'un moyen de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences dans les conditions prévues à l'article L. 532-13, le requérant en est informé dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r532-45