Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE›Chapitre Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE›Sect. Section 5 : Audience›§ Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au moyen de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 532-13
Art. R532-49
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience.
Chacun de ces procès-verbaux mentionne :
1° Le nom et la qualité de l'agent chargé de sa rédaction ;
2° Le nom du requérant et le numéro du recours ;
3° Lorsqu'il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d'image, le nom de ces agents ;
4° La date et l'heure du début de la communication audiovisuelle ;
5° Les éventuels incidents techniques relevés lors de l'audience, susceptibles d'avoir perturbé la communication ;
6° L'heure de la fin de la communication audiovisuelle.
Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent.
Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve du prononcé d'un huis-clos en application de l'article L. 532-11.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r532-49