Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE›Chapitre Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE›Sect. Section 5 : Audience›§ Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au moyen de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 532-13

Art. R532-49

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience. Chacun de ces procès-verbaux mentionne : 1° Le nom et la qualité de l'agent chargé de sa rédaction ; 2° Le nom du requérant et le numéro du recours ; 3° Lorsqu'il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d'image, le nom de ces agents ; 4° La date et l'heure du début de la communication audiovisuelle ; 5° Les éventuels incidents techniques relevés lors de l'audience, susceptibles d'avoir perturbé la communication ; 6° L'heure de la fin de la communication audiovisuelle. Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent. Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve du prononcé d'un huis-clos en application de l'article L. 532-11.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r532-49

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