Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE›Chapitre Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R532-5

En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Les attributions dévolues par les dispositions du présent chapitre à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président de formation de jugement statuant seul, sauf si l'affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale en application de l'article L. 131-7.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r532-5

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