Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE›Chapitre Chapitre II : HÉBERGEMENT DES DEMANDEURS D'ASILE›Sect. Section 4 : Sortie
Art. R552-11
En vigueur depuis le 12 juin 2026
Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14, L. 551-16 ou R. 551-23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement.
Lorsqu'il se prononce sur le fondement de l'article R. 521-23 et que le maintien de la personne concernée dans le lieu d'hébergement présente un risque imminent pour la sécurité ou les biens des personnes qui y sont accueillies ou du personnel, l'office précise au gestionnaire que cette personne doit quitter sans délai le lieu d'hébergement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r552-11