Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE›Chapitre Chapitre II : HÉBERGEMENT DES DEMANDEURS D'ASILE›Sect. Section 2 : Admission
Art. R552-9
En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'opposition du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, prévue à l'article L. 552-10, doit intervenir dans un délai de quarante-huit heures à partir de la date de la décision d'admission.
A cet effet, il a accès au traitement automatisé des données géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant les entrées et sorties dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile situés dans le département.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r552-9