Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE›Chapitre Chapitre II : HÉBERGEMENT DES DEMANDEURS D'ASILE›Sect. Section 1 : Lieux d'hébergement
Art. R552-2
En vigueur depuis le 12 juin 2026
Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les documents-types suivants :
1° Le cahier des charges des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ;
2° Le contrat de séjour signé entre le gestionnaire de ces lieux d'hébergement et les demandeurs d'asile accueillis ;
3° Le règlement de fonctionnement des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile.
Le règlement mentionné au 3° fixe notamment les conditions dans lesquelles le demandeur peut s'absenter du lieu d'hébergement auquel il est affecté, dans les limites fixées par les dispositions du 2° de l'article L. 551-16 et de l'article R. 551-21, et rappelle les dispositions de l'article R. 551-23.
Le contrat de séjour mentionné au 2° rappelle l'obligation de respecter le règlement mentionné au 3°.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r552-2