Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 3 : Conditions matérielles d'accueil›§ Sous-section 2 : Refus et cessation

Art. D551-20

En vigueur depuis le 27 août 2026
Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ; 3° En cas de fraude.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-d551-20

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