Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 3 : Conditions matérielles d'accueil›§ Sous-section 2 : Refus et cessation
Art. D551-17
En vigueur depuis le 27 août 2026
La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui refuse, partiellement ou totalement, les conditions matérielles d'accueil, prise en application de l'article L. 551-15, est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature.
Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 551-15, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut :
a) Refuser l'allocation journalière d'un demandeur, prévue à l'article D. 553-8 ;
b) Procéder à la limitation de l'allocation financière, dans les conditions prévues à l'annexe 8 du présent décret ;
c) Refuser de proposer l'hébergement prévu à l'article L. 552-1, ou le montant additionnel prévu au 3° de l'article D. 553-8, lorsque cela est dûment justifié, après examen et en tenant compte de la situation personnelle du demandeur.
Dans le cas prévu au 2° de l'article L. 551-15, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut refuser l'octroi de l'allocation financière.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-d551-17