Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 2 : Domiciliation

Art. R551-12

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r551-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil