Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 2 : Domiciliation
Art. R551-12
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r551-12