Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 2 : Domiciliation
Art. R551-15
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 transmettent chaque année à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet de département un bilan de leur activité indiquant :
1° Le nombre de demandeurs d'asile suivis à la fin de l'année ;
2° Le nombre de demandeurs d'asile reçus dans l'année et le nombre de demandeurs dont la domiciliation a pris fin en cours d'année ;
3° Les moyens matériels et humains dont dispose la personne morale pour assurer son activité de domiciliation ;
4° Les conditions de mise en œuvre du cahier des charges.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r551-15