Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 2 : Domiciliation

Art. R551-11

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r551-11

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