Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 2 : Domiciliation

Art. R551-7

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Sont considérés comme des domiciles stables, au sens de l'article L. 551-7 : 1° Le lieu où la personne est hébergée en disposant d'un titre pour y fixer son domicile ; 2° Les lieux mentionnés à l'article L. 552-1, autres que les établissements hôteliers.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r551-7

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