Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE L'EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE RELÈVE DE LA COMPÉTENCE D'UN AUTRE ÉTAT›Chapitre Chapitre II : PROCÉDURES DE PRISE EN CHARGE ET DE REPRISE EN CHARGE
Art. R572-2
En vigueur depuis le 12 juin 2026
La langue utilisée pour l'entretien individuel prévu à l'article 22 du règlement (UE) n° 2024/1351 du 14 mai 2024 est celle pour laquelle le demandeur a exprimé sa préférence lors de la présentation de sa demande auprès des autorités compétentes pour recevoir la demande d'asile, mentionnées à l'article L. 521-1 A.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r572-2