Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE L'EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE RELÈVE DE LA COMPÉTENCE D'UN AUTRE ÉTAT›Chapitre Chapitre II : PROCÉDURES DE PRISE EN CHARGE ET DE REPRISE EN CHARGE

Art. R572-3

En vigueur depuis le 12 juin 2026
Conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 2024/1351 du 14 mai 2024, l'autorité compétente peut décider de procéder à l'entretien individuel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ; 2° Lorsqu'il est assigné à résidence ou retenu dans un lieu privatif de liberté ; 3° Lorsqu'il est nécessaire de faire appel à un interprète dans une langue rare ou qui n'est pas disponible dans la localité du demandeur ; 4° Lorsque la demande a été présentée à un point de passage frontalier ou à la suite d'une opération de recherche et de sauvetage ; 5° Dans des situations exceptionnelles, notamment en cas d'afflux important de demandeurs dans une zone géographique donnée. Lorsqu'elle décide de recourir à cette faculté, l'autorité compétente tient compte le cas échéant des vulnérabilités du demandeur.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r572-3

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