Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Chapitre Chapitre I : PROTECTION TEMPORAIRE›Sect. Section 1 : Séjour des bénéficiaires de la protection temporaire
Art. R581-4
En vigueur depuis le 2 avr. 2022
Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ".
L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 581-3. Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.
Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r581-4