Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Chapitre Chapitre I : PROTECTION TEMPORAIRE›Sect. Section 1 : Séjour des bénéficiaires de la protection temporaire

Art. R581-4

En vigueur depuis le 2 avr. 2022
Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 581-3. Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r581-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil