Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Chapitre Chapitre I : PROTECTION TEMPORAIRE›Sect. Section 1 : Séjour des bénéficiaires de la protection temporaire

Art. R581-4-1

En vigueur depuis le 29 avr. 2022
Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire peuvent bénéficier de la formation linguistique mentionnée au 2° de l'article L. 413-3 dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r581-4-1

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