Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre II : REMISE AUX AUTORITÉS D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE›Chapitre Chapitre I : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION DE REMISE›Sect. Section 1 : Autorité administrative compétente

Art. R621-1

En vigueur depuis le 28 déc. 2025
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de remise en application des articles L. 621-1 à L. 621-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou la Confédération suisse, le préfet peut déléguer sa signature pour les décisions de remise aux autorités d'un de ces Etats en application des articles L. 621-2 et L. 621-3 à un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au minimum du grade de gardien de la paix ou à un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au minimum le grade de gardien de la paix réserviste ou à un militaire de la gendarmerie nationale titulaire au moins du grade de gendarme.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r621-1

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