Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre V : CAS DE L'ÉTRANGER OBLIGÉ DE QUITTER LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN ÉTAT AVEC LEQUEL S'APPLIQUE L'ACQUIS DE SCHENGEN›Sect. Section 2 : Mise en œuvre d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat avec lequel s'applique l'acquis de Schengen en application du 2° de l'article L. 615-1›§ Sous-section 2 : Procédure administrative
Art. R615-4
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 615-3, lorsqu'il apparaît qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 615-2, l'autorité administrative engage sans délai l'examen du retrait du titre de séjour. L'existence d'une telle décision d'éloignement permet le retrait du titre de séjour dans les limites fixées par le présent code.
L'autorité administrative ne peut décider de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise par un autre Etat qu'après notification à l'intéressé du retrait de son titre de séjour.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r615-4