Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre II : REMISE AUX AUTORITÉS D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE›Chapitre Chapitre I : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION DE REMISE›Sect. Section 3 : Remise de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE›§ Sous-section 2 : Réadmission de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par la France

Art. R621-14

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Dans le cas où l'étranger s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou d'apatride, ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France et qu'il demeure sous la protection de la France, l'autorité administrative française qui lui a accordé le statut de résident de longue durée - UE en informe l'Etat auteur de la décision d'éloignement, dans un délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle a été consultée. L'étranger ainsi que, le cas échéant, son conjoint et ses enfants mineurs sont alors réadmis en France.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r621-14

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