Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre II : REMISE AUX AUTORITÉS D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE›Chapitre Chapitre II : INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS ASSORTISSANT UNE DÉCISION DE REMISE
Art. R622-1
En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'autorité administrative compétente pour assortir, en application de l'article L. 622-1, une décision de remise d'une interdiction de circulation sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r622-1