Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE›Chapitre Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE›Sect. Section 3 : Dispositions spécifiques à l'étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste
Art. R733-16
En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'autorité compétente peut, lors du placement d'un étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité de ses obligations de présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie qui ont été fixées, en application de l'article R. 733-1, lors de son assignation à résidence. L'étranger est informé de cette adaptation avant que soit recueilli son accord en application de l'article R. 733-15.
L'accord écrit du propriétaire ou du titulaire du contrat de location des lieux où l'étranger placé sous surveillance électronique mobile peut être hébergé, est recueilli par l'autorité administrative.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l'étranger qui ont été fixés par la décision d'assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont sont passibles, en vertu des articles L. 824-4 à L. 824-7, les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance électronique mobile.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l'étranger.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r733-16