Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE›Chapitre Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE›Sect. Section 3 : Dispositions spécifiques à l'étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste

Art. R733-14

En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 733-14, le placement sous surveillance électronique mobile d'un étranger est celle qui est compétente pour prononcer son assignation à résidence en vertu des articles R. 732-2 à R. * 732-4.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r733-14

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