Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE›Chapitre Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE›Sect. Section 2 : Dispositions applicables en cas d'obstruction de l'étranger›§ Paragraphe 2 : Appel
Art. R733-9
En vigueur depuis le 1 sept. 2024
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l'étranger est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger ou par l'autorité administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r733-9