Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE›Chapitre Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE›Sect. Section 2 : Dispositions applicables en cas d'obstruction de l'étranger›§ Sous-section 2 : En vue de l'exécution de la décision d'éloignement

Art. R733-5

En vigueur depuis le 1 sept. 2024
L'autorité administrative compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-8 est le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.
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