Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE›Chapitre Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE›Sect. Section 2 : Dispositions applicables en cas d'obstruction de l'étranger›§ Paragraphe 1 : Saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Art. R733-8

En vigueur depuis le 1 mai 2021
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r733-8

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