Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION›Sect. Section 3 : Accès aux lieux de rétention›§ Sous-section 2 : Conditions d'accès des associations humanitaires

Art. R744-31

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Un même lieu de rétention peut recevoir, au plus, la visite de cinq représentants d'associations habilitées par période de vingt-quatre heures. Lorsque les représentants d'une association entendent exercer leur droit d'accès dans un centre de rétention, ils en informent au moins vingt-quatre heures à l'avance le chef de centre. Lorsque les représentants d'une association entendent exercer leur droit d'accès dans un local de rétention, ils en informent au moins douze heures à l'avance le responsable du local. Le responsable du lieu de rétention peut, par une décision motivée, ajourner les visites de représentants d'association pour une durée limitée mentionnée dans la décision.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r744-31

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