Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION›Sect. Section 1 : Organisation des lieux de rétention›§ Sous-section 1 : Centres de rétention administrative
Art. R744-7
En vigueur depuis le 29 déc. 2025
Les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r744-7