Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE›Chapitre Chapitre III : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'EXPULSION, D'UNE PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS OU D'UNE INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE FRANÇAIS EN CAS DE DEMANDE D'ASILE›Sect. Section 2 : Demande de suspension de l'exécution d'une décision d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours ou en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile

Art. R753-5

En vigueur depuis le 15 juil. 2024
La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des demandes de suspension de l'exécution d'une décision d'éloignement présentée en application de l'article L. 753-7 obéissent aux règles définie au titre II du livre IX.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r753-5

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