Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE›Chapitre Chapitre IV : DEMANDES D'ASILE PRÉSENTÉES EN RÉTENTION

Art. R754-1

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'étranger dont la demande d'asile relève de l'article L. 571-1 et qui est placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1. L'étranger en est informé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r754-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil