Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE›Chapitre Chapitre IV : DEMANDES D'ASILE PRÉSENTÉES EN RÉTENTION
Art. R754-1
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'étranger dont la demande d'asile relève de l'article L. 571-1 et qui est placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1.
L'étranger en est informé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r754-1