Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE›Chapitre Chapitre IV : DEMANDES D'ASILE PRÉSENTÉES EN RÉTENTION›Sect. Section 3 : Examen de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
Art. R754-15
En vigueur depuis le 1 mai 2021
La décision d'irrecevabilité prise en application de l'article L. 754-1 est transmise et notifiée à l'intéressé par la voie administrative par l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r754-15