Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN

Art. R763-3

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ; 2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ; 3° A l'article R. 732-6, après les mots : " autorisation de travail ", sont ajoutés les mots : " selon la législation et la réglementation applicables localement " ; 4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ; 5° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code " ; 6° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ".
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r763-3

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