Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS›Titre Titre II : SANCTIONS›Chapitre Chapitre I : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN FRANCE›Sect. Section unique : Amendes aux entreprises de transport ayant méconnu la réglementation sur l'entrée›§ Sous-section 1 : Autorités administratives compétentes
Art. R821-2
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont les services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, les services des douanes ou les unités de la gendarmerie nationale situés à l'entrée du territoire français.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r821-2