Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS›Titre Titre I : CONTRÔLES›Chapitre Chapitre IV : MESURES DE SUIVI DES ÉTRANGERS›Sect. Section 1 : Fiche individuelle de police
Art. R814-3
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les fiches établies en application de l'article R. 814-1 doivent être conservées pendant une durée de six mois et remises, sur leur demande, aux services de police et unités de gendarmerie.
Cette transmission peut s'effectuer sous forme dématérialisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r814-3