Partie Partie réglementaire›Livre Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF›Titre Titre IER : PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE›Chapitre Chapitre unique
Art. R911-1
En vigueur depuis le 8 juin 2026
Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon les délais de recours et de jugement prévus au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas de l'article L. 911-1, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours.
Le délai de recours contentieux n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r911-1