Partie Partie réglementaire›Livre Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF›Titre Titre II : PROCÉDURES À JUGE UNIQUE›Chapitre Chapitre II : Règles de procédure›Sect. Section 4 : Jugement›§ Sous-section 3 : Décision

Art. R922-23

En vigueur depuis le 15 juil. 2024
A moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe de l'audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r922-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil