Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre II : Information et participation des citoyens›Chapitre Chapitre II : Evaluation environnementale›Sect. Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements
Art. L122-3-3
En vigueur depuis le 6 août 2016
Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l122-3-3