Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre II : Information et participation des citoyens›Chapitre Chapitre V : Autres modes d'information›Sect. Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires›§ Sous-section 1 : Droit à l'information
Art. L125-11
En vigueur depuis le 7 janv. 2012
Les litiges relatifs aux refus de communication d'informations opposés en application de l'article L. 125-10 sont portés devant la juridiction administrative selon les modalités prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Les dispositions du chapitre II du titre Ier de cette loi ne sont pas applicables aux informations communiquées sur le fondement de l'article L. 125-10.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l125-11