Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre II : Information et participation des citoyens›Chapitre Chapitre V : Autres modes d'information›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L125-8

En vigueur depuis le 6 août 2016
Le représentant de l'Etat dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructure linéaire soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d'usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre à la charge des exploitants d'infrastructures linéaires les éventuels frais d'étude ou d'expertise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l125-8

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