Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre III : Institutions›Chapitre Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement

Art. L131-1

En vigueur depuis le 10 août 2016
Un établissement public de l'Etat régi par le présent code peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics de l'Etat, à la demande des deux tiers des membres de son conseil d'administration et après avis du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, afin de mettre en commun des services et moyens. Les services et moyens mis en commun entre les établissements sont précisés par décret. En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l131-1

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