Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales›Chapitre Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales

Art. L142-4

En vigueur depuis le 3 août 2008
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l142-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil