Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre V : Dispositions financières›Chapitre Chapitre II : Actions en réparation
Art. L152-1
En vigueur depuis le 10 août 2016
Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l152-1