Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement›Chapitre Chapitre II : Régime›Sect. Section 4 : Coût des mesures de prévention et de réparation
Art. L162-21
En vigueur depuis le 3 août 2008
L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut engager contre l'exploitant une procédure de recouvrement des coûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable a été identifié, la date la plus récente étant retenue.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l162-21