Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement›Chapitre Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité›Sect. Section 2 : Compensation des atteintes à la biodiversité
Art. L163-2
En vigueur depuis le 25 oct. 2023
Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n'appartenant ni à la personne soumise à l'obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l'opérateur de compensation qu'elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l'exploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l163-2