Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement›Chapitre Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité›Sect. Section 2 : Compensation des atteintes à la biodiversité

Art. L163-5

En vigueur depuis le 25 oct. 2023
Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l'article L. 163-1 sont géolocalisées et décrites dans un système national d'information géographique, accessible au public sur internet. Les maîtres d'ouvrage fournissent aux services compétents de l'Etat toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces services.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l163-5

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