Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement›Chapitre Chapitre II : Régime›Sect. Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages›§ Sous-section 2 : Mesures de réparation
Art. L162-7
En vigueur depuis le 3 août 2008
L'exploitant soumet à l'approbation de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-8 et L. 162-9.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l162-7